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le droit de grève dans le privé
mercredi 26 mai 2010, par
Le droit de grève dans le privé
Le droit de grève est garanti par la constitution française du 4 octobre 1958. Il est par conséquent d’ordre public.
Définition : la grève est la cessation concertée du travail par les salarié-e-s en vue de contraindre l’employeur à céder à leurs revendications sur la question qui fait l’objet du litige.
Dans le cas du déclenchement d’une grève, deux cas de figure se présentent :
1. Un litige dans l’entreprise : il n’est pas nécessaire de déposer un préavis pour qu’une grève soit légale, il suffit que l’arrêt de travail soit collectif (ce qui n’implique pas qu’il soit majoritaire) et que les revendications soient connues de l’employeur.
Le préavis légal n’existe pas sauf convention collective ou loi spécifique. Les grévistes peuvent donc cesser le travail dès que l’employeur a eu connaissance de leurs revendications.
Les syndicats n’ont pas de rôle exclusif dans le déclenchement d’une grève ; leur intervention n’est nullement obligatoire même si dans la pratique, il est fréquent que les organisations syndicales initient ou appuient le mouvement car les négociations avec le patronat sont rarement faciles.
2. Les grèves de branche ou nationales : dans ce cas la question du préavis n’existe pas puisque l’appel à la grève est public et donc le préavis est déposé. En revanche, seules ont valeur légale, dans le déclenchement d’un tel mouvement, les cinq organisations dites représentatives (CFDT FO CGT CFE-CGC) ; dans le cas d’un appel national un-e seul-e salarié-e peut exercer son droit de grève sous couvert de cet appel.
L’employeur ne peut invoquer l’exercice normal du droit de grève pour prendre des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d’avantages sociaux à l’encontre du salarié-e. Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l’exercice normal du droit de grève.
En cas de conflit, seul un mouvement collectif uni reste le moyen le plus sur pour protester contre la main mise du patronat sur les salarié-e-s.
Mais il faut rester vigilant car de plus en plus de régression sociale sont engagées par les employeurs.
Le droit de grève est déjà en péril :
restriction sur le droit de piquet de grève : le piquet de grève peut être mis en place s’il ne gène pas la libre circulation des personnes et des biens.
l’occupation des lieux de travail : l’occupation peut avoir lieu si les non-grévistes peuvent travailler au poste qu’ils occupent sinon l’occupation constitue en cela une voie de fait et une faute lourde ;
réquisition (qui peut s’apparenter à un service minimum) : la réquisition est issue de la loi cadre du 11 juillet 1938, seul le gouvernement dispose d’un pouvoir de réquisition sur les personnels en cas de conflit dans un établissement même lorsqu’il s’agit d’organiser un service minimum ; accident de travail en cas de grève : le / la gréviste ne bénéficie de la législation sur les accidents du travail qu’en cas de réunion demandé par l’employeur.
La Direction Générale a été claire sur ce point et cela a été acté sur un PV de Comité d’entreprise.
Aucune réquisition ou forme de réquisition n’est permise. Faites-nous remonter tout courrier ou toute tentative d’intimidation, de pression...qui contraindrait un salarié de ne pas user du droit de grève.
Nous avons tenu à avoir une réponse de la Direction Générale qui ne permet pas la réquisition à juste titre. Aussi, ceux qui prétendraient aujourd’hui qu’ils craignent ne pas être dans la légalité s’ils ne répondent pas aux sollicitations de leur direction (qui peut mettre la pression en invoquant un abandon de poste par exemple) n’auront plus cette crainte ou cette excuse...
C’est à l’employeur de s’organiser pour permettre une continuité de l’accompagnement. A chacun son boulot !!! Et il en est de même quand vous avez un mandat d’élu. Il doit trouver les moyens de pallier à vos absences sans vous faire culpabiliser vis à vis de vos collègues. Si certains collègues vous font des reproches, dites leur que s’ils vous envient, la CFDT les accueillera à bras ouverts...et si l’employeur vous met la pression, vous dissuade, vous intimide ou plus grave refuse que vous posiez vos heures cela est constitutif d’un délit d’entrave qui lui coûterait bien cher. La question des moyens n’est pas votre affaire, ne vous laissez pas abuser ! Vous n’avez pas à assumer ce qui relève de la responsabilité de la Direction. Vous n’avez pas non plus à partager cette responsabilité sauf si votre direction partage son salaire avec vous
Les conflits se durcissent et les réformes du patronat gouvernemental sur le droit de grève et d’autres acquis sociaux n’iront pas dans le sens des salarié-e-s.
La connaissance de nos droits limite la manipulation des salarié-e-s par le patronat !
Un salarié gréviste ne peut pas être réquisitionné
Sauf si la loi le prévoit, l’employeur ne peut pas s’arroger le pouvoir de réquisitionner des salariés grévistes. C’est ce qu’affirme pour la première fois la Cour de cassation. (1)
Le déclenchement d’une grève peut dans certaines entreprises nécessiter l’organisation de mesures de sécurité. Mais pour y faire face, un employeur du secteur privé peut-il imposer à des salariés grévistes d’assurer certaines tâches particulières ou un service minimum ? Non répond clairement pour la première fois la Cour de cassation.
Pas de réquisition automatique En l’espèce, un salarié a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire pour avoir refusé de déférer à la convocation de l’employeur pour participer au service minimum de sécurité alors qu’il était gréviste. Il a contesté cette mesure disciplinaire devant le conseil de prud’hommes. Pour les juges du fond, l’employeur n’a pas limité abusivement l’exercice du droit de grève en réquisitionnant, selon les stipulations du règlement intérieur, le salarié gréviste afin qu’il participe à un service minimum de sécurité dans la mesure où la société était soumise à la législation sur les installations classées et qu’elle figurait parmi les points et réseaux sensibles pour la Défense nationale.
Faire appel au préfet La Cour de cassation n’est pas de cet avis : l’employeur ne peut en aucun cas s’arroger le pouvoir de réquisitionner des salariés grévistes si un texte ne l’y autorise pas expressément. Dans ce cas de figure, pour obtenir la réquisition des salariés grévistes, l’employeur du secteur privé doit se retourner vers le préfet, seul compétent. Dans le secteur public, l’instauration d’un service minimum et le droit de réquisitionner les agents grévistes font l’objet d’une réglementation. Ce n’est pas le cas dans le secteur privé.
Arrêt du 15 décembre 2009
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