Accueil > 8.représentativité,droit syndical,formation syndicale,TRACTS > le droit de grève > Nouvel article

Nouvel article

jeudi 17 février 2011, par Gil

La grève sous forme de débrayages répétés est licite même si elle nuit gravement à la production
Imprimer

* Article publié le 16 février 2011
* Source : Soc. 25 janv. 2011, n° 09-69.030

Des arrêts de travail courts et répétés, quelque dommageables qu’ils soient pour la production, n’en constituent pas moins une grève licite et ne sauraient être assimilés à une « grève perlée » illicite.

Les salariés qui décident de manière concertée d’effectuer leur travail au ralenti n’exercent pas leur droit de grève même si leur but est d’obtenir la satisfaction de revendications professionnelles présentées au préalable à l’employeur. En effet, la grève doit obligatoirement se traduire par une cessation complète du travail et non par un simple ralentissement de celui-ci. La participation à de tels mouvements, qualifiés en pratique de « grève perlée » illicite, est fautive. Les salariés qui s’y associent ne bénéficient pas de la protection prévue au bénéfice des grévistes par la loi et la jurisprudence. Ils peuvent donc être sanctionnés ou licenciés sans que l’employeur ait besoin d’établir qu’ils ont commis une faute lourde.

Cette situation doit être distinguée des mouvements revendicatifs consistant en des arrêts de travail successifs pour de courtes durées. On est alors en présence de « débrayages répétés » parfaitement licites au regard du droit de grève dès lors qu’il y a bien, à chaque fois, arrêt total de travail. A par exemple été jugé licite le mouvement de grève sous forme de 45 arrêts de travail successifs en moins de deux mois (Cass. soc. 7 avril 1993 n° 91-16.834) ou celui ayant donné lieu à des arrêts de travail de deux fois cinq minutes par heure pendant deux jours (Cass. soc. 25 février 1988 n° 85-43.293) ou d’un quart d’heure toutes les heures pendant dix jours (Cass. soc. 10 juillet 1991 n° 89-43.147).

Comme le rappelle la Cour de cassation, la désorganisation de la production n’est pas un critère permettant de rendre un mouvement illicite ou, comme cela avait en l’espèce été décidé par les juges du fond, en première instance et en appel, de faire basculer un débrayage répété licite en une grève perlée illicite. Aussi, après avoir fermement rappelé que des arrêts de travail courts et répétés, quelque dommageables qu’ils soient pour la production, ne peuvent, en principe, être considérés comme un exercice illicite du droit de grève, la Cour suprême décide de censurer la décision de la cour d’appel qualifiant de grève perlée des arrêts courts et répétés des machines durant trois jours au motif qu’ils avaient entraîné une perte importante et anormale de production.

Rappelons que si la désorganisation de la production, depuis longtemps considérée par la Cour de cassation comme une conséquence normale de la grève, ne peut être reprochée aux salariés grévistes, il en va différemment de la désorganisation de l’entreprise elle-même. Celle-ci rend en effet le mouvement de grève abusif. Des débrayages répétés dont il serait établi qu’ils ont entraîné une désorganisation de l’entreprise pourraient donc constituer un abus du droit de grève autorisant l’employeur à sanctionner ou licencier les salariés qui s’y sont associés même s’ils n’ont pas commis de faute lourde.

source : omnidroit