Accueil > l’essentiel de ce que vous recherchez > divers > les avantages en nature

les avantages en nature

mercredi 25 mai 2011, par Gil

Avantages en nature et frais professionnels
Depuis le 1er janvier 2011
Paru dans Liaisons Sociales, N° 97/2011 du 12/05/2011
Bibliothèque : LÉGISLATION SOCIALE
Rubrique : SÉCURITÉ SOCIALE
Sous Rubrique : Cotisations

Les avantages en nature sont considérés comme des éléments de rémunération soumis à cotisations selon leur valeur réelle, sauf si l’assiette ou le montant peuvent être fixés forfaitairement. C’est le cas pour les avantages en nature logement, repas et nouvelles technologies.

À l’inverse, les sommes versées aux salariés en remboursement de frais professionnels engagés pour l’exercice de leurs fonctions, soit sous forme d’allocations forfaitaires, soit pour leur valeur réelle, sont normalement exonérées de cotisations, dans certaines limites. Par ailleurs, certaines professions ont droit, pour le calcul de leurs cotisations de sécurité sociale, à des déductions forfaitaires spécifiques pour frais professionnels.

Les différents montants forfaitaires applicables en matière d’évaluation des avantages en nature et des frais professionnels ont été revalorisés de 1,5 % à compter du 1er janvier 2011.

Enfin, le barème kilométrique diffusé dans un premier temps en mars a été réévalué à effet du 1er janvier 2011 de 4,6 % pour faire face au prix de l’énergie.
SOURCE

Site : www.urssaf.fr

Instr. DGFIP du 19 mars 2010
VOIR AUSSI

Les avantages en nature et frais professionnels : v. Légis. soc. -F9- n° 8688 du 14 avril 2006

Les cotisations de sécurité sociale, numéro juridique, décembre 2008
FORFAITS
1 PRINCIPES GÉNÉRAUX

Les sommes devant être soumises aux cotisations de sécurité sociale sont définies par la première phrase du premier alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi rédigé : « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considéréescomme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire ».

L’alinéa 3 de cet article L. 242-1 précise dans quelles conditions les frais professionnels peuvent être déduits de cette assiette : « Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par un arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d’atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel ».

L’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et l’arrêté du 20 décembre 2002modifié relatif aux frais professionnels ont remplacé respectivement les arrêtés des 9 janvier et 26 mai 1975, qui réglementaient auparavant la matière.
2 AVANTAGES EN NATURE

L’avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition par l’employeur d’un bien ou service, permettant au salarié de faire l’économie des frais qu’il aurait dû normalement supporter. Il constitue un élément derémunération soumis à cotisations. S’il est en principe évalué d’après sa valeur réelle, certains avantages peuvent faire l’objet d’évaluations forfaitaires.
Avantage nourriture
Principe

Lorsque l’employeur fournit la nourriture, la valeur de cet avantage est évaluée forfaitairement, quel que soit le montant de la rémunération, à 4,40 € par repas et à8,80 € par jour en 2011 (contre respectivement 4,35 € et 8,70 € en 2010).
Cas particuliers
Titres restaurant

La part contributive de l’employeur à l’acquisition de titres restaurant est exonéréede cotisations sociales dans la limite de 5,29 € par titre dès lors qu’elle est comprise entre 50 % et 60 % de la valeur du titre restaurant.
Cantine d’entreprise

Constitue un avantage en nature soumis à cotisations le repas pris à la cantine de l’établissement. La somme à réintégrer dans l’assiette des cotisations est égale à la différence entre le forfait « repas » et le montant de la participation du salarié. Toutefois, la Direction de la sécurité sociale (DSS) invite les Urssaf à négliger cet avantage lorsque la participation du salarié est au moins égale à 50 % du forfait nourriture, soit 2,20 € par repas.
Repas pris par les salariés du secteur des hôtels, cafés et restaurants

Compte tenu de la situation particulière des entreprises du secteur de la restauration, un régime dérogatoire d’évaluation de l’avantage en nature « repas » a été institué. Ainsi, pour les personnels des HCR, de la restauration des collectivités, de la restauration rapide, des chaînes de cafétérias et assimilés et des casinos qui sont nourris gratuitement par leur employeur, la valeur de l’avantage en nature repas est évaluée, conformément à l’article D. 141-6 du Code du travail, à une fois le minimum garanti (MG), soit, depuis le 1er janvier 2011, 3,36 € pour un seul repas ou à deux fois le MG, soit 6,72 € par jour, quel que soit le montant de la rémunération du salarié.

La revalorisation de ce montant forfaitaire interviendra lors de la prochaine revalorisation du minimum garanti.
Repas en déplacement professionnel

Ne constitue pas un avantage en nature et n’est donc pas intégré dans l’assiettedes cotisations, le repas du salarié pris en déplacement professionnel, empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail et remboursé intégralement par l’employeur.
Repas pris par nécessité de service

Ne constitue pas non plus un avantage en nature le repas pris par nécessité de service prévue conventionnellement ou contractuellement ou résultant d’obligations professionnelles.
Avantage véhicule

L’utilisation privée d’un véhicule mis à la disposition du salarié par l’employeur de façon permanente constitue un avantage en nature. La mise à disposition est permanente « chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d’utiliser à titre privé – en dehors du temps de travail – un véhicule professionnel ». La détermination de cet avantage est estimée, sur option de l’employeur, d’après sa valeur réelle ou sur la base d’un forfait. L’option vaut pour une année (v. tableau 1 ci-dessous).
Avantage logement
Principe

Lorsque l’employeur fournit gratuitement ou moyennant une faible participation un logement à son salarié, cet avantage, assujetti à cotisations, est déterminé sur la base d’un forfait mensuel établi en fonction du nombre de pièces et du niveau derémunération, établi par référence au plafond mensuel de la sécurité sociale. Le barème intègre les avantages accessoires suivants, limitativement énumérés : eau, gaz, électricité, chauffage et garage (v. tableau 2, page 3). L’employeur peutégalement estimer l’avantage d’après la valeur locative servant de base à l’établissement de la taxe d’habitation ou, à défaut, d’après la valeur locative réelle. Les accessoires sont alors évalués selon leur valeur réelle. L’option vaut pour une année.
Cas particuliers
Participation du salarié

Si le salarié paie un loyer au moins égal à la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation (ou, à défaut, au montant du taux des loyers pratiqués dans la commune), il n’y a pas fourniture d’un avantage en nature assujetti à cotisations. A contrario, si le loyer est inférieur à ces valeurs, il y a avantage en nature. La valeur locative diminuée du montant du loyer est alors réintégrée dans la rémunération. Par tolérance administrative, cet avantage estnégligé si le montant ainsi obtenu est inférieur à l’évolution de la première tranche du barème forfaitaire pour une pièce, soit 63,50 € mensuels en 2011.
Conjoints travaillant dans la même entreprise

Si l’attribution du logement est prévue dans le contrat de travail d’un seul des conjoints, l’avantage s’ajoute à la rémunération de ce conjoint et son montant est évalué en conséquence. Si l’attribution du logement est prévue par les deux contrats de travail (ou ne figure pas aux contrats), l’avantage est réparti entre les deux rémunérations pour la moitié de sa valeur.
Logement occupé par nécessité de service

Constitue un avantage en nature le logement des salariés logés par nécessité absolue de service. Toutefois, la DSS invite les Urssaf à appliquer un « abattementpour sujé­tion » de 30 % sur la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation ou sur la valeur forfaitaire de l’avantage logement.
Outils issus des NTIC

L’utilisation privée des outils issus des nouvelles technologies de l’information (téléphone mobile, micro-ordinateur portable, etc.) mis à disposition du salarié par l’employeur, dès lors qu’elle est permanente, constitue un avantage en nature. La détermination de cet avantage est estimée d’après sa valeur réelle ou, sur optionde l’employeur, sur la base d’un forfait correspondant à 10 % du coût d’achat public ou du coût annuel de l’abonnement TTC. L’option vaut pour une année.

→ À noter : le don d’ordinateur au salarié n’est pas soumis à cotisations et contributions sociales dans la limite de 2 000 € par an et par salarié (art. 31 de laloi de finances pour 2008).
Les autres avantages

Les avantages en nature, autres que la nourriture, le logement, le véhicule ou les NTIC, sont déterminés d’après leur valeur réelle arrondie à la dizaine de centimes d’euros la plus proche.
Fourniture à tarif préférentiel de produits réalisés ou vendus par l’entreprise

La fourniture au salarié de produits réalisés ou vendus par l’entreprise à des conditions préférentielles ne constitue pas un avantage en nature si la réduction tarifaire n’excède pas 30 % du prix public TTC pratiqué par l’entreprise pour le même produit. Cette tolérance est issue de la circulaire DSS n° 2005-389 du 19 août 2005. Pour déterminer le « prix public », l’administration retient le « prix TTC le plus bas pratiqué dans l’année par l’employeur pour la vente du même produit à la clientèle de la boutique ». Plus rigoureuse, la Cour de cassation considère, s’agissant des réductions tarifaires sur des abonnements téléphoniques, qu’il faut retenir comme base de comparaison l’offre proposée au grand public au cours de l’année, à l’exception de toute offre promotionnelle, par définition limitée dans le temps ou s’adressant à un public déterminé (Cass. civ. 2, 25 juin 2009, n° 08-17.156).

La Cour de cassation a également considéré que seuls les biens et les services produits par l’entreprise peuvent être exclus de l’assiette des cotisations, sous réserve que la limite de 30 % de rabais soit respectée. Les remises accordées sur le prix de produits vendus par des sociétés autres que celles où travaillent les salariés constituent en revanche des avantages en nature, soumis à cotisations(Cass. civ. 2, 1er juillet 2010, n° 09-14.364).
3 FRAIS PROFESSIONNELS

Les frais professionnels sont « des charges à caractère spécial inhérentes à lafonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ». Leur remboursement par l’employeur estexclu de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans certaines limites et conditions, fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié. Pour être exonérée, l’indemnisation doit être effectuée :

– soit par le remboursement des dépenses réellement engagées sous réserve de la production de pièces justificatives ;

– soit par le versement d’allocations forfaitaires présumées utilisées conformément à leur objet pour la part n’excédant pas certains montants fixés par l’arrêté susmentionné. L’employeur doit toutefois établir la réalité des circonstances de fait entraînant des dépenses supplémentaires ;

– soit, pour certaines professions limitativement énumérées, par l’allocation d’unedéduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.

Il est important de souligner que les charges couvertes par ces indemnités doivent être à la fois « spécifiques » (art. 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié : charges de caractère spécial) et « supplémentaires » (art. 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié : dépenses supplémentaires). La notion de spécificitévise les conditions de travail particulières dans lesquelles sont susceptibles d’être placés certains salariés. La notion de supplémentarité s’apprécie par rapport aux dépenses de caractère normal auxquelles sont exposés les autres salariés de la même entreprise, ou les salariés des autres branches professionnelles, lorsqu’ils ne bénéficient pas d’un abattement supplémentaire pour frais professionnels.

→ À noter : sur la notion de « dépenses supplémentaires », v. Cass. civ. 2, 21 février 2008, n° 07-12.230 FS-PB (v. Juris. Théma. -Sécu., cotis.- n° 129/2008 du 30 mai 2008).
Frais de nourriture

L’indemnisation des frais de nourriture sur la base des dépenses réellement engagées ou d’allocations forfaitaires n’est pas soumise à cotisations, dans les limites fixées dans le tableau, page 4. Les primes de panier sont assimilées à des indemnités de restauration sur le lieu de travail. Quant aux indemnités de casse-croûte versées en application d’une convention collective nationale, elles sont assimilées à des indemnités de restauration hors des locaux de l’entreprise.

→ À noter : ces différentes limites ne sont pas cumulables entre elles, la limite d’exonération la plus avantageuse étant retenue. Ainsi, lorsqu’un salarié travaille en équipe sur un chantier de nuit, l’employeur pourra déduire 8,30 €.
Frais de véhicule

Les indemnités kilométriques versées aux salariés qui utilisent leur véhicule personnel comme moyen de transport à des fins professionnelles échappent aux cotisations si elles n’excèdent pas les frais réellement engagés ou respectent lebarème kilométrique publié annuellement par l’administration fiscale (v. tableau ci-contre).
Indemnités de grand déplacement
Déplacement en métropole

Les indemnités de grand déplacement sont destinées à compenser les dépenses ­supplémentaires de nourriture, logement et petit déjeuner engagées par le salarié empêché de regagner chaque jour le lieu de sa résidence lorsque :

– la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller) ;

– les transports en commun ne permettent pas au salarié de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller).

Les indemnités de grand déplacement sont réputées utilisées conformément à leur objet et non soumises à cotisations si elles ne dépassent pas les limites figurant ci-dessous et que l’employeur justifie que le salarié ne peut regagner chaque jour sa résidence. Lorsque la durée du déplacement se prolonge, le montant des indemnités est réduit :

– de 15 % à compter du premier jour du 4e mois de déplacement, dans la limite de 24 mois ;

– de 30 % à compter du premier jour du 25e mois dans la limite de quatre années.

→ À noter : lorsque l’employeur opte pour l’application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, les sommes versées à titre de remboursement doivent être intégrées dans l’assiette des cotisations, quel que soit le mode d’indemnisation du salarié.
Déplacement dans un autre territoire français

Lorsque le salarié est en déplacement professionnel dans les autres territoires français (DOM et TOM), l’employeur est autorisé à déduire les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement, dans lalimite globale des indemnités de mission allouées aux personnels civils et militaires de l’État envoyés en mission temporaire dans ces départements ou territoires (D. n° 2006-781 du 3 juillet 2006) (v. page 4).
Déplacement à l’étranger

Lorsque le salarié est en déplacement à l’étranger, les montants sont ceux du groupe I des indemnités de mission allouées aux personnels civils et militaires de l’État effectuant une mission dans un pays étranger et dont le barème est publié tous les ans par la Direction générale de la comptabilité publique du ministère de l’Économie, des Finances et del’Industrie.
Frais liés au télétravail et aux NTIC

Les frais engagés par le salarié en situation de télétravail, ou qui utilise des NTIC qu’il possède sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi ; leur remboursement est donc déductible de l’assiette des cotisations, sous réserve que l’employeur justifie de la réalité des dépensesprofessionnelles supportées par le salarié.
Frais liés à la mobilité professionnelle

Les frais engagés par le salarié dans le cadre d’une mobilité professionnelle, qui suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail dans un autre lieu de travail, sont considérés comme des frais professionnels. Aux termes de l’arrêté du 25 juillet 2005 (art. 5), le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans une situation de déplacement lorsque :

– la distance séparant l’ancien lieu de résidence du nouvel emploi est au moins égale à 50 km (trajet aller) ;

– le trajet est au moins égal à 1 h 30 (trajet aller ou retour).

La prise en charge des frais est exonérée de cotisations sur la base des dépenses réellement engagées ou forfaitairement.

L’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales les indemnités correspondant :

– aux dépenses d’hébergement provisoire et aux frais supplémentaires denourriture engagés dans l’attente d’un logement définitif dans la limite d’un forfait fixé à 68 € par jour, pour une durée maximale de neuf mois ;

– aux dépenses inhérentes à l’installation du salarié dans son nouveau logementdans la limite d’un forfait qui s’élève à 1 361,10 € majoré de 113,40 € par enfant à charge dans la limite totale de 1 701,30 €.

Lorsque l’employeur ne choisit pas le forfait ou pour les autres frais liés à la mobilité comme les frais de déménagement, la déduction s’effectue sur la base des dépenses réellement engagées par le salarié sous réserve qu’elles soient justifiées.

→ À noter : lorsque le critère de distance kilométrique n’est pas rempli, l’arrêté du 25 juillet 2005 précise que le critère du trajet aller doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30.
Cas particuliers

Des règles spécifiques ont été mises en place par l’administration concernant certains cas particuliers ou certaines professions.
Frais de transport domicile-travail
Salariés utilisant les transports en commun

La loi n° 82-684 du 4 août 1982 a institué l’obligation pour les employeurs de larégion parisienne de prendre en charge une partie des titres d’abonnementsouscrits par leurs salariés pour leur déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Cette fraction, égale à 50 % du coût de l’abonnement, est réputée correspondre aux dépenses réellement engagées par les salariés et est exonérée de ­cotisations. L’administration a précisé que la prise en charge du coût au-delà de la fraction légale n’était exonérée que dans la limite des frais réellement engagés.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a procédé à lagénéralisation au 1er janvier 2009 des dispositions existantes en Ile-de-France à l’ensemble du territoire. Elle a également étendu le remboursement aux abonnements de location de vélos.
Salariés utilisant leur véhicule personnel

Lorsque le salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel, les dépenses effectivement engagées peuvent être déduites de l’assiette des cotisations sur la base des indemnités kilométriques publiées par l’administration fiscale (v. page 4).

En revanche, dès lors que cette utilisation relève de la convenance personnelle, le remboursement des frais engagés par le salarié utilisant son véhicule personnel n’est exonéré de cotisations qu’à concurrence du tarif de transport en commun le plus économique.
Maintien de la prime de transport forfaitaire

L’exonération de la prime forfaitaire de 4 € par mois est admise sans justification particulière sauf si les salariés sont logés sur leur lieu de travail ou à proximité. En cas de cumul de la prime et d’une prise en charge partielle des frais réels, le montant total des avantages n’est exonéré que dans la limite des frais réellement engagés.
ETT, BTP, tôlerie, chaudronnerie et tuyauterie industrielle

Dans le cadre de l’application des dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2002relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations, la lettre ministérielle du 16 avril 2003 a, par mesure de simplification, instauré un barème spécifique d’indemnisation des frais de petits déplacements (transport et repas) en faveur des entreprises de travail temporaire, des travaux publics, du bâtiment, de la tôlerie, de chaudronnerie et de la tuyauterie industrielle. Ce barème particulier fixe les limites d’exonération relatives aux frais de repas et de transport exposés par les salariés amenés à se déplacer de façon habituelle sur des sites extérieurs à l’entreprise et tient compte des distances parcourues à cette occasion par les intéressés :

– depuis leur domicile fiscal ou leur lieu de résidence habituelle, en ce qui concerne les intérimaires ;

– depuis leur domicile fiscal (ou lieu de résidence habituelle) ou depuis le lieu de rattachement prévu au contrat de travail (siège social ou établissement dont dépend le salarié) s’agissant des salariés des entreprises de tôlerie, de chaudronnerie, de tuyauterie industrielle, travaillant sur des sites extérieurs ;

– depuis leur lieu de rattachement effectif (siège social ou établissement auquel ils sont rattachés) en ce qui concerne les ouvriers du BTP qui travaillent sur des chantiers.

Les distances mentionnées dans le barème figurant dans le tableau page 5 s’entendent de celles corres­pondant aux trajets aller et retour effectués quotidiennement entre le lieu de déplace­ment et le lieu fixé ci-dessus selon l’acti­vité de l’entreprise.

Les limites d’exonération sont revalorisées au 1er janvier 2011 suite à :

– la publication par l’administration fiscale du barème kilométrique applicable aux automobiles pour l’imposition des revenus de l’année 2010 ;

– la revalorisation des limites d’exonération relatives à l’indemnisation forfaitaire des frais de repas exposés par les salariés en déplacements professionnels.

Le montant forfaitaire des frais de transport exonérés est déterminé par référence à la moitié du prix de revient kilométrique d’un véhicule automobile d’une puissance fiscale de quatre chevaux et selon un nombre de kilomètres apprécié par tranches de cinq, puis de dix kilomètres (distance parcourue aller-retour). À ce montant, doit être ajouté celui de l’allocation destinée à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture exposées par le salarié travaillant hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier.

Ainsi, lorsque l’intéressé placé dans ces conditions se trouve dans l’impossibilité de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas, l’indemnité forfaitaire de repas est exonérée à concurrence de :

– 8,30 €, lorsqu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession obligent le salarié à prendre son repas au restaurant ;

– 17,10 €, lorsqu’il est démontré que le salarié est contraint de prendre son repas au restaurant.

L’exonération des sommes ci-dessus n’est admise que dans la mesure où l’employeur ne pratique pas, sur la rémunération des intéressés, la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels dont peuvent bénéficier certaines professions en application de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles.

Ce régime particulier d’indemnisation constitue une mesure dérogatoire en faveur des entreprises qui ne prennent pas en charge par ailleurs le transport des salariés visés. Ce dispositif dispense les entreprises visées qui entendent s’y référer de justifier du mode de transport utilisé et du montant des frais de transport réellement exposés par les salariés à l’occasion de leurs déplacements.
4 DÉDUCTION SPÉCIFIQUE POUR FRAIS PROFESSIONNELS

Environ une centaine de professions, limitativement énumérées par l’article 5 de l’annexe IV du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 (date à laquelle la déduction d’impôt afférente a été supprimée), dont les journalistes, les VRP et les ouvriers du bâtiment, bénéficient d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (arrêté du 25 juillet 2005).
Option

Les employeurs des professions concernées ont le choix entre le régime de droit commun ou le régime dérogatoire de déduction à titre de remboursement des frais professionnels, selon le taux applicable à la profession et dans la limite de 7 650 €par salarié et par an (montant fixe). Pour la déduction des frais professionnels de l’assiette des cotisations, l’employeur a le choix entre deux méthodes :

– ne pas tenir compte de la déduction supplémentaire pour frais professionnels et retenir, pour l’assiette des cotisations, le montant des salaires ou gains proprement dits, à l’exclusion de toutes indemnités représentatives de frais ;

– appliquer la déduction supplémentaire pour frais professionnels et retenir, pour l’assiette des cotisations, le montant des salaires et gains, y compris les indemnités versées en remboursement de frais professionnels. Toutefois, l’allocation de la déduction forfaitaire ne peut avoir pour effet de ramener la rémunération soumise à cotisation en deçà de la valeur du smic en vigueur.

L’option est laissée à la diligence de l’employeur. Mais s’il souhaite appliquer la déduction forfaitaire supplémentaire, il doit obtenir l’accord préalable des salariés.
Application de l’abattement

Lorsque l’employeur opte pour la déduction forfaitaire, il doit intégrer, dans l’assiette des cotisations sociales, les sommes versées au titre desremboursements professionnels. Ce principe connaît cependant des exceptions, qui tiennent compte des dispositions fiscales applicables en la matière avant le 1er janvier 2001. Ainsi, sont exclues de l’assiette des cotisations :

– la prise en charge des frais de transport en région parisienne et la moitié de la prise en charge (totale ou partielle) de l’abonnement mensuel hors région parisienne ;

– la fraction exonérée de 4 € pour la prime de transport ;

– la contribution patronale à l’acquisition des titres restaurant (comprise entre 50 % et 60 % et limitée à 5,29 €) ;

– les indemnités de grand déplacement attribuées aux ouvriers du bâtiment ;

– les indemnités journalières de défraiement versées aux artistes qui participent à des tournées théâtrales ;

– les allocations de « saison » versées aux travailleurs du spectacle engagés dans les casinos, les théâtres municipaux ou les théâtres bénéficiant de subventions ;

– les allocations et remboursements de frais perçus par les musiciens à l’occasion de leurs déplacements ;

– les allocations et remboursements de frais professionnels des journalistes.
MODALITÉS DE REVALORISATION

Les montants en euros relatifs aux avantages en nature et frais professionnels sont revalorisés chaque année au 1er janvier en fonction du taux prévisionnel d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac), qui est prévu pour l’année civile considérée dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation, annexé au projet de loi de finances. Les montants ainsi obtenus sont arrondis à la dizaine de centimes d’euros la plus proche.

À noter : pour l’évaluation de l’avantage en nature nourriture pour les salariés des entreprises de restauration, la revalorisation s’effectue en fonction de l’évolution du montant du minimum garanti (voir page 2) et non au 1er janvier de chaque année.