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à défaut d’une délégation de pouvoir écrité un directeur salarié peut être représentant syndical au CE

lundi 21 novembre 2011, par Gil

Cassation intéressante puisqu’elle est de notre secteur. ça concerne la désignation d’un RS au CE. Son employeur a contesté la légimité d’un directeur salarié à être RS au motif qu’il était représentant de l’employeur.
La cour de Cass. a tranché : à défaut de délégation de pouvoir écrite, le salarié ne peut être considéré comme étant représentant de l’employeur dans certaines instances.

Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt du 24 Mai 2006, Pourvoi nº 05-60.231

Nº de Arrêt : 1322/2006

Nº de Recours : 05-60.231

Juridiction : Judiciaire

REPRÉSENTATION DES TRAVAILLEURS. Désignation valide d’un salarié comme délégué syndical et représentant syndical au comité d’entreprise. Absence d’une délégation écrite particulière d’autorité permettant de déterminer que le salarié a une fonction de représentant de l’employeur devant l’exclure du droit d’être désigné représentant syndical.

Dispositions appliquées

Texte

Sur le pourvoi formé par

l’association ADAPEI du pays de Montbéliard, dont le siège est 20, rue des Roses, BP 26332, 25200 Montbéliard,

en cassation d’un

jugement rendu le 6 juin 2005 par le tribunal d’instance de Montbéliard (Contentieux des élections professionnelles), au profit :

1º/ de M. Max Roudil, demeurant 721, rue du Pré aux Clercs, bâtiment Le Lauréat L3, 34090 Montpellier et également 39, rue de l’Hôtel de Ville, 25600 Sochaux,

2º/ de la CFTC-Union locale du pays de Montbéliard, dont le siège est 4 ter, rue Brunner, 25600 Sochaux,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR,

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Roudil directeur du "secteur adultes" au sein de l’ADAPEI, a été désigné délégué syndical et représentant syndical CFTC au comité d’entreprise ;

Attendu qu’il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d’instance de Montbéliard, 6 juin 2005) d’avoir rejeté comme mal fondée la contestation des désignations de M. Roudil en qualité de délégué syndical et représentant syndical CFTC au comité d’entreprise de l’ADAPEI en date du 9 mai 2005, alors, selon le moyen :

1º/ que le salarié exerçant les pouvoirs de l’employeur vis-à-vis des institutions représentatives ou syndicales, ne peut être désigné comme délégué syndical et représentant syndical au comité d’entreprise ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations du jugement que M. Roudil était investi au sein de l’ADAPEI, non seulement des attributions d’un chef d’entreprise en matière de gestion du personnel, mais également des pouvoirs de l’employeur envers les représentants syndicaux ; que le rôle de représentant de l’employeur auprès des instances syndicales lui interdisait toute possibilité d’être désigné en qualité de délégué et représentant syndical au comité d’entreprise, peu important qu’il puisse ou non justifier d’une délégation écrite particulière d’autorité délivrée par l’employeur ; qu’en validant néanmoins la désignation de M. Roudil faute de délivrance d’une telle délégation par l’ADAPEI, le jugement qui n’a fait aucune distinction entre les attributions exercées par ce directeur vis-à-vis du personnel de l’association et ses pouvoirs de représentation envers les instances syndicales a violé les articles L. 412-14, L. 433-1 etL. 513-1 du Code du travail ;

2º/ qu’est exclu du droit d’être désigné à des fonctions représentatives ou syndicales le salarié qui exerce de façon effective et habituelle le rôle de représentant de l’employeur vis-à-vis des représentants du personnel et délégués syndicaux ; qu’en l’espèce, l’ADAPEI démontrait dans ses conclusions, documents à l’appui, que M. Roudil était investi des prérogatives de l’employeur tant envers les délégués du personnel (tenue de la réunion mensuelle des délégués du personnel en date du 27 février 2005) qu’envers les membres du comité d’entreprise (réponse aux questions des membres du comité d’entreprise lors de la réunion du 9 novembre 2004) et les délégués syndicaux (négociation collective annuelle 2005 et conclusion du protocole d’accord préélectoral du 7 mai 2003) ; qu’en se contentant de mentionner que M. Roudil "a participé à des réunions avec des représentants syndicaux pour régler certains problèmes de son secteur", sans rechercher comme l’y invitait l’ADAPEI dans ses conclusions, si ce salarié n’assumait pas de façon effective et régulière le rôle de l’employeur vis-à-vis des institutions représentatives et syndicales au sein de l’association, ce qui excluait toute possibilité de le désigner en qualité de délégué et représentant syndical au comité d’entreprise, le jugement n’a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 412-14, L. 433-1 etL. 513-1 du Code du travail ;

3º/ qu’il incombe aux juges du fond de préciser l’origine et la nature exacte des documents sur lesquels ils fondent leur décision ; qu’en l’espèce, il résultait tant du contrat de travail que des bulletins de paie de M. Roudil, que les relations contractuelles de ce dernier avec l’ADAPEI relevaient des dispositions de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées en date du 15 mars 1966 ; qu’en se fondant sur les dispositions d’une "convention collective en date du 5 mars 1996" invoquée par M. Roudil pour légitimer la désignation de ce dernier à des fonctions syndicales, sans s’assurer que le texte conventionnel précité dont l’origine et le contenu exact ne sont pas mentionnés, était bien applicable aux relations contractuelles des parties, le jugement a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le tribunal d’instance a exactement décidé que faute d’une délégation écrite particulière d’autorité, le salarié, dont il n’était pas soutenu qu’il ait représenté l’employeur en qualité de président du CHSCT ou du CE, ni exercé au niveau de l’entreprise à l’égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d’entreprise, ne pouvait être exclu du droit d’être désigné représentant syndical ; que le moyen n’est pas fondé ;
SOLUTION

PAR CES MOTIFS sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à autoriser l’admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l’association ADAPEI du pays de Montbéliard, les conclusions de M. Cuinat, avocat général ;

M. SARGOS, président.