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Délai de prise en charge par l’assurance chômage du salarié déclaré inapte

lundi 12 septembre 2011, par Gil

Rép. min. n° 14683 : JO Sénat 1er sept. 2011

Dans le cadre d’une question d’un parlementaire, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé a été interrogé sur les difficultés portant sur la situation des salariés déclarés inaptes pendant la période non rémunérée suivant la déclaration de leur inaptitude. En effet, lorsqu’un salarié est définitivement déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur dispose d’un mois pour rechercher un reclassement. Au terme de ce délai, le salarié est soit reclassé, soit licencié (à défaut l’employeur est contraint de reprendre le paiement des salaires). Dans le cadre de la réglementation actuelle, s’il est finalement licencié, le contrat de travail du salarié se poursuit jusqu’à l’échéance du préavis (deux mois en règle générale). Durant toute cette période, le salarié, ne pouvant le plus souvent accomplir sa prestation de travail, n’est pas rémunéré. Il ne peut pas être pris en charge au titre de l’assurance chômage, puisque la rupture du contrat de travail n’est pas effective.

Le ministère, en réponse à cette difficulté, précise que la proposition de loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives comporte une disposition de nature à réduire la durée cette situation. Si le délai d’un mois laissé à l’employeur pour effectuer une recherche de reclassement ne peut être réduit sous peine d’être ineffectif, la dispense de préavis figurant dans cette proposition de loi réduit la période durant laquelle le salarié ne perçoit ni rémunération ni indemnités. Par la dispense d’exécution du préavis, la mesure proposée permettra aux salariés concernés d’être indemnisés plus rapidement par l’assurance chômage, sans faire peser sur les employeurs la charge d’une indemnité compensatrice en l’espèce injustifiée, l’inaptitude étant d’origine non professionnelle. La date de cessation du contrat de travail sera alors, si la mesure est adoptée, celle de la notification du licenciement et non celle de l’achèvement d’un préavis qui ne sera pas exécuté, en raison de l’inaptitude médicale du salarié.