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Non-respect d’un accord collectif par l’employeur – Existence indiscutable d’un préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession

mardi 6 septembre 2011, par Gil

Paru dans Liaisons Sociales, N° 154/2011 du 01/08/2011
Bibliothèque : JURISPRUDENCE THÉMA
Rubrique : JURISPRUDENCE

L’inapplication d’une convention ou d’un accord collectif de travail, même non étendu, cause nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession. En déboutant le syndicat de sa demande de dommages-intérêts, alors qu’il avait constaté le non-respect par l’employeur des dispositions de la convention collective relatives aux jours fériés, ce dont il résultait que le syndicat avait subi un préjudice, le conseil de prud’hommes a violé l’article L. 2132-3 du Code du travail.

Cass. soc., 30 novembre 2010, n° 09-42.990 FS-PB

Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence (Cass. soc., 3 mai 2007, n° 05-12.340 ;Cass. soc., 16 janvier 2008, n° 07-10.095). En vertu de l’article L. 2132-3 du Code du travail, les syndicats peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. Cette disposition permet ainsi à tout syndicat, même non signataire, qui constate que l’employeur ne respecte pas les termes d’une convention ou d’un accord collectif, de lui réclamer en justice des dommages-intérêts. Cette inobservation cause en effet nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession, que l’accord en question soit étendu ou non. La solution a été rappelée ici à l’occasion du non-respect par l’employeur de l’article 31 de la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main du 3 novembre 1994, qui garantit aux salariés le paiement de 11 jours fériés par an. Du fait de la coïncidence, en 2008, du 1er Mai et du jeudi de l’Ascension, l’employeur avait cru, à tort, pouvoir se passer du paiement de l’un de ces deux jours (sur ce point précis, v. Bref social n° 15749 du 13 décembre 2010).