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Un fait de la vie privée ne peut justifier un licenciement disciplinaire
samedi 19 mars 2011, par
Un fait de la vie privée ne peut justifier un licenciement disciplinaire
17/03/11
Cass. soc. 9 mars 2011 n° 09-42.150 (n° 624 FS-PB), Sté RFI c/ Menargues
L’employeur qui licencie un salarié en raison d’un fait commis dans le cadre de sa vie privée ayant causé un trouble au sein de l’entreprise ne doit pas se placer sur le terrain disciplinaire.
Un journaliste publie un livre sur le sort de la Palestine. A l’occasion de la promotion de cet ouvrage, il tient publiquement des propos controversés. La radio qui l’emploie le licencie pour faute grave en raison du trouble ainsi occasionné dans l’entreprise. Le salarié conteste le fondement disciplinaire de ce licenciement.
La chambre sociale de la Cour de cassation lui donne raison, en rappelant sa jurisprudence, constante depuis 1997, selon laquelle un fait tiré de la vie personnelle ne peut justifier un licenciement pour faute (Cass. soc. 16 décembre 1997 n° 95-41.326 : RJS 2/98 n° 141). Elle précise que le fondement disciplinaire du licenciement est exclu même lorsque le fait considéré a occasionné un trouble au sein de l’entreprise, appliquant ainsi le principe énoncé dans un arrêt rendu en chambre mixte (Cass. ch. mixte 18 mai 2007 n° 05-40.803 : RJS 7/07 n° 810).
Les remous occasionnés dans l’entreprise par cette publication controversée auraient-ils pu justifier un licenciement non disciplinaire ? En principe, oui : un fait de la vie personnelle peut en effet constituer une cause de licenciement si l’employeur apporte la preuve qu’il a suscité un trouble objectif caractérisé dans le fonctionnement de l’entreprise, mais il s’agira alors d’une cause objective, non fautive (Cass. soc. 30 novembre 2005 nos 04-13.877 et 04-41.206 : RJS 2/06 n° 176).
Par exemple, le licenciement d’un salarié en raison de son comportement violent envers sa compagne, également salariée de l’entreprise, a été considéré comme justifié en raison de l’émoi causé par son arrestation sur le lieu de travail et la crainte de l’employeur que ne surviennent de nouveaux incidents (Cass. soc. 9 juillet 2002 n° 00-45.068 : RJS 11/02 n° 1212). En revanche, si l’employeur s’était placé sur le terrain de la faute, le licenciement aurait nécessairement été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 23 juin 2009 n° 07-45.256 : RJS 10/09 n° 796).
Il faut réserver deux hypothèses où, par exception, un fait de la vie personnelle peut justifier un licenciement disciplinaire.
Tout d’abord, lorsque ce fait caractérise un manquement du salarié à son obligation de loyauté, il peut justifier un licenciement disciplinaire dans la mesure où cette obligation subsiste même en cas de suspension du contrat de travail. Par exemple, un salarié ayant, durant son arrêt de travail pour maladie, démarché des clients de l’entreprise pour la société de son conjoint commet une faute grave (Cass. soc. 23 novembre 2010 n° 09-67.249 : RJS 2/11 n° 121).
Ensuite, lorsque le fait de la vie personnelle peut être rattaché à la vie professionnelle du salarié, il peut dans certains cas être considéré comme fautif. Il en a été jugé ainsi, par exemple, à propos d’un chauffeur routier s’étant vu retirer son permis de conduire pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique commis en dehors de son temps de travail (Cass. soc. 2 décembre 2003 n° 01-43.227 : RJS 2/04 n° 181).
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