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est-ce que le casier d’un salarié peut être ouvert sans son autorisation ?

mercredi 19 janvier 2011, par Gil

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 11 décembre 2001
N° de pourvoi : 99-43030
Publié au bulletin Cassation.

Président : M. Sargos ., président
Rapporteur : Mme Lebée., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Lyon-Caen., avocat général
Avocats : M. Bouthors, la SCP Piwnica et Molinié., avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 120-2 et L. 122-35 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Bianchi depuis le 1er septembre 1969 en qualité de tourneur P3, a été licencié le 4 juin 1993 pour faute grave, son employeur lui reprochant la détention de canettes de bière à l’intérieur de son armoire personnelle et une consommation d’alcool à l’intérieur de l’entreprise, contrairement à une note de service ;

Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une faute grave, l’arrêt attaqué retient qu’il résulte des attestations produites que trois cannettes de bière ont été trouvées dans l’armoire personnelle du salarié ;

Attendu, cependant, que l’employeur ne peut apporter aux libertés individuelles et collectives des salariés de restrictions que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que spécialement l’employeur ne peut procéder à l’ouverture de l’armoire individuelle d’un salarié que dans les cas et aux conditions prévues par le règlement intérieur et en présence de l’intéressé ou celui-ci prévenu ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher quelles étaient les dispositions du règlement intérieur alors que la fouille, effectuée hors la présence de l’intéressé, n’était justifiée par aucun risque ou événement particulier, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 février 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.