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les dirigeants ayant une grande autonomie dans leur emploi du temps ne peuvent pas faire reconnaître des heurs supplémentaires

lundi 18 octobre 2010, par Gil

Sauf dispositions conventionnelles expresses, pas de paiement des heures supplémentaires pour les cadres dirigeants

Sont considérés comme cadres dirigeants les cadres assumant des responsabilités dont l’importance implique une « grande indépendance » dans l’organisation de leur emploi du temps, détenant le pouvoir de prendre des décisions de façon largement « autonome » et bénéficiant d’une rémunération se situant dans les niveaux « les plus élevés » des systèmes de rémunération en vigueur dans l’entreprise (c. trav. art. L. 3111-2 ; circ. min. du 3 mars 2000, fiche 11). Ils ne sont pas concernés par les dispositions relatives à la réglementation de la durée du travail, ce qui exclut le paiement d’heures supplémentaires par exemple.

Cette notion de cadre dirigeant donne parfois lieu à contentieux à l’occasion de litiges relatifs à des paiements d’heures supplémentaires, dont plusieurs affaires récentes en sont l’exemple.

Si l’employeur ne démontre pas que le salarié réunit les critères cumulatifs énoncés ci-dessus (grande indépendance, pouvoir de décision, rémunération dans les niveaux les plus élevés), l’intéressé a droit aux heures supplémentaires. C’est ainsi qu’un « directeur de château » a obtenu plus de 111 000 € de rappels de salaire à ce titre (cass. soc. 28 septembre 2010, n° 09-40053 D).

À l’inverse, si les critères sont tous réunis, le salarié n’a pas droit aux heures supplémentaires, comme ce fut le cas pour le directeur d’une société qui avait une grande liberté dans son emploi du temps, un niveau très élevé de responsabilité (il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome) et bénéficiait de la rémunération la plus élevée au sein de la filiale qu’il dirigeait (cass. soc. 28 septembre 2010, n° 08-44063 D).

Dans une troisième affaire, un directeur administratif et financier, qui réunissait bien tous les critères des cadres dirigeants, estimait que l’accord collectif relatif au paiement des heures supplémentaires n’excluait pas ces cadres. Les juges ont toutefois rejeté sa demande : les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux heures supplémentaires, sauf stipulations contractuelles ou conventionnelles plus favorables. Or dans l’accord collectif applicable, aucune disposition expresse ne visait cette catégorie de cadre (cass. soc. 28 septembre 2010, n° 90-40686 D).

Cass. soc. 28 septembre 2010, n° 08-44063, 09-40053 D et 09-40686 D