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comment et dans quelles circonstances puis-je utiliser mon droit de retrait

lundi 4 octobre 2010, par Gil

les articles de droit

Article L4131-1

Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d’une telle situation.

L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.

Article L4131-2
Le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, en alerte immédiatement l’employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l’article L. 4132-2

Article L4131-3

Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux.

Article L4131-4

Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.

Article L4132-1

Le droit de retrait est exercé de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.

Article L4132-2

Lorsque le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail alerte l’employeur en application de l’article L. 4131-2, il consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

L’employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.

Article L4132-3

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d’urgence, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures.

L’employeur informe immédiatement l’inspecteur du travail et l’agent du service de prévention de la caisse régionale d’assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Article L4132-4

A défaut d’accord entre l’employeur et la majorité du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail est saisi immédiatement par l’employeur.

L’inspecteur du travail met en oeuvre soit l’une des procédures de mise en demeure prévues à l’article L. 4721-1, soit la procédure de référé prévue aux articles L. 4732-1 et L. 4732-2.

Article L4132-5

L’employeur prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave et imminent, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.

JUGEMENTS DE CASSATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Grenoble, 25 novembre 2008), qu’un incident grave avec des usagers s’est produit le 13 novembre 2006 sur la ligne A du tramway exploité par la société d’économie mixte des transports de l’agglomération grenoblois, SEMITAG (la société), au cours duquel des agents ont été blessés ; que le lendemain, M. X..., employé comme conducteur-receveur sur cette ligne, a refusé de prendre son service ; qu’il saisi le conseil de prud’hommes pour demander la condamnation de la société à lui payer une somme au titre du salaire de la journée du 14 novembre 2006 ;

Attendu que la société fait grief au jugement de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen :

1° / que l’employeur peut, en vertu de son pouvoir disciplinaire, opérer un retenue sur le salaire d’un salarié qui s’est retiré d’une situation de travail dont il n’avait aucun motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ; que ne constitue pas un motif raisonnable l’agression passée d’un agent sur la ligne de transport quand des mesures adaptées ont été prises par l’employeur ; qu’en l’espèce, en affirmant que le salarié avait un motif raisonnable de penser qu’il existait, le 14 novembre 2006 à 13 heures 19, un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé de nature à justifier l’exercice de son droit de retrait, sans s’expliquer, comme l’y invitaient les conclusions de l’employeur, sur les mesures prises par ce dernier pour circonscrire les risques pour la clientèle et les salariés suite à l’agression survenue la veille à 16 heures 28 de plusieurs de ses collègues de travail exerçant leur activité sur la même ligne de transport que lui, et sans préciser en quoi celles-ci n’auraient pas été de nature à rassurer le salarié sur l’absence de tout danger, le conseil de prud’hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 231-8 et L. 231-8-1 du code du travail ;

2° / que participe à un mouvement de grève illégal et n’exerce pas son droit de retrait le salarié qui refuse de reprendre son travail non en raison d’une situation de danger grave et imminent pour sa vie et sa santé, mais pour suivre les consignes de deux syndicats, dont il était le délégué, et qui avaient décidé d’un arrêt de travail inopiné pour exprimer leur solidarité certains salariés ayant fait l’objet d’une agression la veille ; qu’en l’espèce, l’employeur faisait valoir que M. X... avait refusé de reprendre son travail pour obéir à la consigne d’un arrêt de travail donnée par les syndicats et non par crainte d’un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé ; qu’il avait pris soin de verser aux débats une lettre qu’il avait adressée aux délégués syndicaux de l’UNSA en réponse à un courrier de leur part demandant la rémunération des salariés « ayant cessé le travail à leur demande » le 14 novembre 2006, et par laquelle l’employeur affirmait qu’il « s’agit d’un arrêt de travail de solidarité comme vous le reconnaissez vous-même dans votre courrier du 15 novembre 2006 » ; qu’en retenant l’absence d’élément probant fourni par l’employeur à l’appui de son affirmation selon laquelle M. X... avait obéi aux consignes des syndicats en refusant de reprendre son service le 14 novembre 2006, sans même viser ou analyser sommairement ledit document, le conseil de prud’hommes n’a pas satisfait aux exigences de l’article455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud’hommes a retenu qu’il n’était pas établi que M. X... ait fait grève le 14 novembre mais a estimé qu’il avait un motif raisonnable de penser que la situation dans laquelle il se trouvait à la suite de l’agression de collègues de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d’économie mixte des transports de l’agglomération grenoblois aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d’économie mixte des transports de l’agglomération grenoblois à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

et celle là qui nous intéresse plus dans notre secteur :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLEGIALE R.G : 01/03100 ASSOCIATION MAISON D’ENFANTS DOCTEUR X... C/ VICET Michèle APPEL D’UNE DECISION DU Conseil de Prud’hommes de VILLEFRANCHE / SAONE du 03 Mai 2001 RG : 200000200 COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2004 APPELANTE : ASSOCIATION MAISON D’ENFANTS DU DOCTEUR X... Représentée par Monsieur CHABANOLLES Y... de l’Association Assistée de Me CHOMEL DE VARAGNES, Avocat au barreau de LYON INTIMEE : Madame Michèle Z... A... en personne, Assistée de Me François DUMOULIN, Avocat au barreau de 686 PARTIES CONVOQUEES LE : 2 Juillet 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Septembre 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX MASSEL, Y... Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Mme Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam B..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET :

CONTRADICTOIRE Prononcé à l’audience publique du 21 Octobre 2004 par Monsieur Régis VOUAUX MASSEL, Y..., en présence de Madame Myriam B..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. [*************] EXPOSE DU LITIGE

L’Association "Maison d’Enfants du Docteur X... assure la gestion d’un centre d’accueil de jeunes gens présentant de grandes difficultés au niveau comportemental et social.

Madame Z..., éducatrice spécialisée diplômée d’État, est entrée au service de l’Association en qualité d’éducatrice, par contrat à durée indéterminée en date du 20 Avril 1990 ; sa rémunération brute mensuelle moyenne était de 1.620,55 ä.

Dans le courant de l’année 1999, Madame Z... a été victime de diverses agressions physiques de la part de certains jeunes et notamment, le 27 Août 1999 de la part du jeune Sébastien L.

Le 12 Mai 2000, Madame Z..., transportait dans son véhicule deux jeunes

gens dont Sébastien L. qu’elle ramenait du collège de Tarare à Lamure-Sur-Azergues ;

Alors que Madame Z... conduisait le véhicule, le jeune Sébastien à l’arrière du véhicule, l’insultait et lui donnait des coups de pied dans le dos de son siège.

Madame Z..., en l’état du comportement violent du jeune Sébastien, arrêtait son véhicule sur le bord de la route et lui demandait de se calmer.

Le comportement violent du jeune Sébastien n’ayant pas cessé, Madame Z... s’éloigna du véhicule, conservant les clés de celui-ci, et à l’aide de son téléphone portable, appela d’une part la Maison d’Enfants du Docteur X... afin qu’une autre personne vienne la rejoindre et rechercher les deux jeunes et, d’autre part, son mari afin de l’amener chez le médecin.

Madame Z... attendit l’arrivée de sa collègue qui prit en charge les deux jeunes et les ramena à la Maison d’Enfants.

Monsieur Z... prenait alors Madame Z... dans son véhicule et l’amenait chez un médecin qui lui prescrivit un traitement anti-dépresseur et anxiolytique ainsi qu’un arrêt de travail jusqu’au 22 Mai 2000, constatant un état émotionnel important.

Le 16 Mai 2000, Madame Z... était convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave.

Le 23 Mai 2000, Madame Z... était licenciée pour faute grave, motif pris d’un abandon de poste mettant en danger la sécurité des enfants.

Madame Z... contestait cette décision rappelant le déroulement précis des faits et indiquait que sa réaction n’avait d’autre objet que d’échapper à un danger grave et imminent pour sa santé physique.

Madame Z... a, le 29 Juin 2000, saisi le Conseil de Prud’hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE aux fins d’obtenir, à défaut de réintégration, la condamnation de son employeur, à lui verser les sommes suivantes :

- 9.723,29 ä à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1.620,55 ä à titre d’indemnité compensatrice de préavis - 162,05 ä à titre de congés payés afférents sur préavis - 914,69 ä au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame Z... soutenait que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle ni sérieuse et qu’elle avait seulement fait usage de son droit de retrait.

L’Association "Maison d’Enfants du Docteur X..." demandait au Conseil de Prud’hommes de débouter Madame Z... de ses demandes, de dire et juger que le licenciement de celle-ci pour faute grave était bien fondé, rejetant l’argument relatif au droit de retrait et de la condamner, en outre, à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement du 3 Mai 2001, le Conseil de Prud’hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE jugeait que le licenciement de Madame Z... ne reposait sur aucune cause réelle ni sérieuse, condamnait, en conséquence, l’Association "Maison d’Enfants du Docteur X..." à verser à Madame Z... les sommes suivantes : - 10.630 F à titre d’indemnité compensatrice de préavis - 1.063 F à titre de congés payés afférents - 63.780 F à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 5.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et déboutait Madame Z... du surplus de ses demandes.

L’Association "Maison d’Enfants du Docteur X..." a interjeté appel du jugement estimant que le licenciement de Madame Z... reposait sur une faute grave, et a sollicité l’infirmation du jugement et la condamnation de Madame Z... à lui verser les sommes de 1.500 ä au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L’Association "Maison d’Enfants du Docteur X..." soutient, à l’appui de son appel, que, l’exercice du droit de retrait n’était pas

justifié dans la mesure où il y avait pour les deux jeunes une nouvelle situation de risque grave et imminent et que l’attitude de Madame Z... s’analysait en un abandon de poste constituant une faute grave.

Madame Z... a sollicité la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l’Association "Maison d’Enfants du Docteur X... à lui verser la somme de 1.000 ä au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame Z... rappelle que sa réaction au comportement violent du jeune Sébastien était proportionnée aux risques objectifs qu’elle encourait et ne constituait donc pas un comportement susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Attendu que selon l’article L.231-8 du Code du Travail" aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un salarié ou d’un groupe de salariés qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’entre eux".

qu’il est de jurisprudence constante qu’un salarié ne peut être sanctionné pour s’être retiré d’une situation de travail s’il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé."

Attendu que le droit de retrait a pour fonction de protéger tant à la fois les salariés qui sont réellement en danger et ceux qui ont des raisons suffisantes de se croire en danger et qui se sont mis à l’écart par précaution.

Attendu qu’en l’espèce, il résulte du rapport d’incident en date du 12 Mai 2000 établi par Madame Z... qu’à la suite d’une discussion, le jeune Sébastien L. qui était assis à l’arrière du véhicule qu’elle

conduisait l’a insultée puis a donné des coups de pied dans le dos de son siège, ce qui l’a obligée à arrêter le véhicule au bord de la route et à demander au jeune Sébastien de descendre du véhicule, ce qu’il a refusé violemment.

que Madame Z... s’est éloignée du véhicule afin d’éviter un conflit physique avec le jeune Sébastien dont le comportement était agressif et de téléphoner à la Direction de l’Association pour qu’un collègue intervienne en renfort.

Attendu qu’il résulte du rapport de situation dressé par la collègue de Madame Z..., venue rechercher les deux jeunes, en date du 20 Juillet 2000 que lorsque cette dernière a trouvé les deux jeunes sur le bord de la route, Sébastien L. était encore très agressif.

Attendu que Madame Z... précise dans sa lettre du 24 MAI 2000 qu’elle s’était réfugiée dans un pré pour se protéger d’une agression physique de la part de Sébastien L. et appeler de l’aide par téléphone et qu’au cours de son attente, elle avait pu voir sa collègue venir récupérer les jeunes avec le véhicule de l’établissement.

Attendu que le médecin du travail avait expressément relevé le 11 Juin 1999 le risque d’agression physique dont pouvaient être victimes les éducateurs dans le cadre de leur travail auprès d’enfants présentant des troubles du comportement.

que le C.I.M.T., le 17 Mai 2000, rappelait à Madame C... que Madame Z... avait été, à plusieurs reprises, depuis un an, victime d’agressions physiques de la part d’enfants difficiles.essions physiques de la part d’enfants difficiles.

Attendu qu’il résulte de ces documents que les violences dont étaient victimes les éducateurs de la part de jeunes en souffrance et au comportement agressif et violent étaient connues de l’association dont les fonctions étaient précisément d’accueillir ces jeunes.

Attendu que les circonstances rappelées ci-dessus dans lesquelles se sont déroulés les faits du 17 Mai 2000 et les agressions antérieures dont avait été victime Madame Z... permettent de penser que celle-ci avait un motif raisonnable de se croire menacée par un danger grave et imminent lorsqu’elle s’est éloignée du véhicule en laissant les enfants seuls.

Qu’en l’espèce, le danger grave et imminent pour Madame Z... avait pour origine la violence du jeune Sébastien L. dont le comportement agressif n’avait pas cessé lors de l’arrivée de la collègue appelée par Madame Z... ; la crainte d’une agression physique à laquelle Madame Z... était particulièrement sensibilisée par ses conditions de travail et le comportement antérieur du jeune Sébastien L. à son égard précisément justifiaient l’exercice par Madame Z... de son droit de retrait.

Attendu qu’il est constant que Madame Z... après avoir exercé son droit de retrait face à une situation dont elle avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé, a informé immédiatement la Direction de l’établissement de cette situation et a attendu l’arrivée d’une collègue en se tenant à l’écart du jeune Sébastien L.

Attendu que le comportement de Madame Z... ne constitue pas une faute grave et ne peut être sanctionné à ce titre.

Attendu que selon les dispositions de la Convention Collective Nationale du 31 Octobre 1951 applicable au sein de l’Association :

"Sauf, en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l’égard d’un salarié, si ce dernier n’a pas fait l’objet précédemment d’au moins deux sanctions citées ci-dessus. En cas de licenciement, la procédure légale doit être respectée".

Attendu qu’en l’espèce, il est constant que Madame Z... n’avait jamais fait l’objet d’une quelconque sanction disciplinaire ; que le

licenciement s’avère, en conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame Z... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné l’Association "Maison d’Enfants du Docteur X..." à verser à Madame Z... les sommes de 1.620,55 ä à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 162,05 ä à titre congés payés afférents sur préavis. Sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif

Attendu que Madame Z... ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’association comptant plus de onze salariés, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’Asssociation à verser à Madame Z... la somme de 63.780 F, soit 9.723,20 ä à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame Z... les frais irrépétibles qu’elle a du supporter pour assurer sa défense en cause d’appel, qu’il convient de condamner l’Association à lui verser à ce titre la somme de 1.000 ä au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu que l’Association "la Maison d’Enfants du Docteur X... qui succombe sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS, et ceux adoptés des premiers juges ,

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne l’Association "Maison d’Enfants du Docteur X..." à verser à Madame Z... la somme de 1.000 ä au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Déboute l’Association "Maison d’Enfants du Docteur X... de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La condamne aux entiers dépens . LE GREFFIER LE Y...

un lien utile

http://www.cgtlaborit.fr/spip.php?article320

Documents joints